L’article 555 du code civil écarté par la Cour de cassation pour une rénovation
Le principe : Sort des constructions réalisées par un tiers avec ses matériaux sur le terrain d’autrui
Si une personne réalise une construction sur un terrain qui appartient à autrui, avec ses propres matériaux, alors la construction devient la propriété du propriétaire du terrain.
Le propriétaire a alors deux options.
Il peut en premier lieu obtenir la suppression de la construction réalisée par le constructeur, aux frais de ce dernier.
Le propriétaire peut également décider de conserver la construction. Dans cette seconde hypothèse, il doit indemniser la personne qui a construit. Le montant de l’indemnisation correspond, au choix du propriétaire, à la plus value obtenue grâce à la construction, ou au coût de la construction (matériaux et main d’œuvre).
Enfin, si le constructeur pensait être le propriétaire du terrain en vertu d’un titre de propriété dans il ignorait les vices, le véritable propriétaire devra toujours l’indemniser sans possibilité d’exiger la destruction de l’édifice.
La rappel de la Cour de cassation
La Cour de cassation vient de rappeler que l’application de cette règle était soumise à la caractérisation d’une construction nouvelle.
Tel n’est pas le cas lorsqu’un tiers rénove un construction déjà existante, même en l’état de ruine, contrairement à ce qu’avait décidé la cour d’appel de RENNES.
Par conséquence, le véritable propriétaire ne peut pas exiger la suppression des rénovations et le constructeur pourra obtenir une indemnisation en se fondant sur la théorie jurisprudentielle des impenses.