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La demande d’annulation d’un acte est bien une prétention et n’équivaut à pas à la demande de débouter

Le dispositif des conclusions d’appel doivent faire l’objet d’un soin tout particulier. On sait depuis l’arrêt du 9 janvier 2020 (Deuxième chambre civile, n° 18-18.778) rendu par la Cour de cassation qu’il faut prendre garde à la formulation.

Les demandes formulées dans le dispositif des conclusions par les expressions « constater », « supprimer » ou encore « Dire et juger » ne sont en réalité pas des demandes au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Par conséquent, ces chefs du dispositif considérés comme inefficace ne saisissent pas la cour d’appel qui ne peut donc pas statuer.

Le dispositif doit donc contenir le récapitulatif intégral des prétentions, en évitant les demandes qui n’en sont pas, comme le rappel (inutile) des moyens.

Dans cet arrêt du 30 septembre 2021, la Cour de cassation rappelle cependant qu’une demande d’annulation d’un acte est bien une prétention distincte de la demande de débouter, puisque le prononcé de la nullité est un préalable au débouté des demandes adverses.

Il ne faut donc pas trop élaguer le dispositif, qui doit correspondre par effet miroir au dispositif souhaité de l’arrêt à intervenir.

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