L’ordonnance de protection est manifestement conforme à la Constitution, selon la Cour de cassation
La Cour de cassation a eu l’occasion d’indiquer que les dispositions relatives à l’ordonnance de protection sont manifestement conforment à la Constitution dans cet arrêt du 16 septembre 2021.
Une question prioritaire de constitutionnalité était soumise au filtre de la Cour de cassation, avant transmission éventuelle au Conseil Constitutionnel.
Pour rappel, la Cour de cassation transmet la question si celle-ci :
- est applicable au litige,
- n’a pas déjà été étudiée par le Conseil Constitutionnel,
- est nouvelle,
- présente un caractère sérieux.
La question pointait une violation supposée de trois grands principes par le mécanisme de l’ordonnance de protection. Il s’agissait de la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense et la liberté d’aller et venir.
La question était bien applicable au litige. Elle n’avait pas déjà fait l’objet d’un contrôle par le Conseil Constitutionnel. Elle présentait bien un caractère de nouveauté.
Mais l’intérêt de l’arrêt réside dans la précision par la Cour de cassation du caractère sérieux ou non des trois violations invoquées.
Absence de caractère sérieux des violations invoquées
Pour la Cour de cassation, les textes relatifs à l’ordonnance de protection ne violent pas ces trois grands principes.
Le mécanisme de l’ordonnance de protection ne comporte pas une atteinte à la présomption d’innocence puisque qu’aucune peine ni sanction ne peut être prononcée par le juge aux affaires familiales. Ce dernier ne statue pas en prenant en compte la culpabilité du défendeur, mais sa potentielle dangerosité. Il s’agit d’une mesure de prévention de violences potentielles futures et non pas d’une mesure de punition pour des violences passées.
En outre, la mesure ne constitue pas une violation des droits de la défense compte tenu de la possibilité pour le défendeur de préparer utilement sa défense. Le juge aux affaires familiales lors de l’audience doit vérifier que le défendeur a bénéficié d’un temps suffisant depuis la convocation. La procédure fait également peser sur le demandeur, assisté d’un avocat, des obligations procédurales enfermées dans un strict délai.
Enfin et toujours selon cette décision, les règles de l’ordonnance de protection ne constitue pas une atteinte à la liberté d’aller et venir. Les interdictions décidées par le juge aux affaires familiales sont limitées dans le temps et dans l’espace. Ces interdictions sont également justifiées par l’objectif de santé publique de lutte contre les violences conjugales.