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Les moyens de défense en procédure civile

En procédure civile, il existe différents moyens pour se défendre face aux demandes de l’adversaire.

Le plus évident est le moyen de défense dit « au fond » : il s’agit d’appliquer de répondre à la partie adverse en exposant les faits et le droit applicable.

Il existe également une seconde catégorie dite des « exceptions de procédure », qui ne nous intéressent pas dans le cas présent.

Enfin, la dernière catégorie est celle des « fins de non-recevoir », qui permettent si le moyen prospère de mettre fin à l’instance rapidement. Il s’agit par exemple de soulever en défense la prescription d’une demande. Si la prescription est effectivement reconnue par le juge, le bienfondé de la demande prescrite n’est même pas étudié par le juge.
Le rappel de l’arrêt

Le rappel de l’arrêt du 6 octobre 2021

C’est la règle rappelée dans cet arrêt de cassation, dont l’intérêt est donc très limité. Un établissement bancaire demande la condamnation de son débiteur qui en défense sollicite l’annulation du contrat de prêt. La banque soulève la prescription, et donc une fin de non-recevoir » de l’action en nullité. La cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE constate la prescription.

A ce stade, on sait que le juge doit s’arrêter là et qu’il n’est pas utile d’étudier le fond de la demande de nullité.

Pourtant, la cour d’appel continue son analyse et déboute le débiteur de sa demande de nullité.

Ce dernier se pourvoi en cassation en soulevant différents arguments pour espérer obtenir la nullité de son engagement et une indemnisation.

Malheureusement pour le débiteur, la cassation de l’arrêt de la cour d’appel n’intervient que sur le point de procédure évoqué plus avant : la Cour de cassation reproche au juge d’avoir analysé le fond de la demande du débiteur après l’avoir pourtant déclaré prescrite :

Vu l’article 122 du code de procédure civile :

5. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

6. L’arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement qui, après avoir déclaré prescrite l’action en nullité formée par les emprunteurs, a rejeté l’intégralité de leurs prétentions.

7. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

La seule modification de l’arrêt est donc la suppression de la mention du débouté de la demande.

En somme, le débiteur a obtenu une décision de cassation, mais sans doute pas celle qu’il espérait.

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