Notification des conclusions d’appel à l’avocat de première instance : caducité logique
Cet arrêt vient rappeler que la chronologie lors d’une procédure d’appel doit être respectée selon la lettre du code de procédure civile.
Une partie fait appel et son avocat conclut dans son délai de trois mois prescrit à l’article 908 du code de procédure civile. Son avocat notifie alors ses conclusions à l’avocat de l’intimé, ou en tout cas l’avocat de l’intimé intervenu pour ce dernier en première instance, l’intimé n’ayant pas encore constitué avocat au jour de cette notification.
L’avocat de l’intimé, ayant reçu par le RPVA les conclusions de l’appelant, se constitue peu après.
La sanction tombe : caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 911 du code de procédure civile par référence à la sanction prévue à l’article 908 du même code.
Le texte prévoit bien que les conclusions d’appelant sont notifiées à l’avocat constitué des autres parties.
Notifier les conclusions à l’avocat adverse de première instance n’a aucun effet, même si celui-ci se constitue ensuite.
Si l’intimé n’a pas constitué avocat, il faut procéder par voie de signification, sans qu’aucune latitude ne soit permise.
L’appelant ne pourra invoquer aucun argument et devra faire face à la sanction : la procédure d’appel est celle des chausse-trappes
L’avis de fixation en procédure d’appel à bref délai ne suspend pas le délai de péremption
Dans ce second arrêt, la Cour de cassation précise que dans un cas précis, l’avis de fixation n’interrompt pas l’obligation faite aux parties d’accomplir des diligences pour faire avancer l’instance, sous peine de péremption de l’instance.
En procédure ordinaire devant la cour d’appel, l’avis de fixation intervient en général lorsque chacune des parties a conclu ou à tout le moins a été invitée à le faire par une signification 911 et que le dossier est en l’état d’être jugé. Cet avis de fixation libère l’appelant – ou toute partie qui y a intérêt – de son obligation de faire des diligences régulières pour faire avancer l’instance.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation opère une distinction importante entre l’avis de fixation en procédure ordinaire et l’avis de fixation prévu à l’article 905-1 de la procédure à bref délai.
En procédure à bref délai, l’avis de fixation n’est pas le point final de l’instruction de l’affaire, comme en procédure ordinaire, mais plutôt le point de départ à partir duquel l’appelant sait qu’il fait face à une procédure particulière (ou apporte un précieux rappel lorsque le bref délai est de droit).
La Cour de cassation rappelle que l’avis de fixation en procédure à bref délai invite les parties à accomplir des diligences (conclure sous le délai d’un mois, signifier la déclaration d’appel). Dès lors, cet avis ne peut pas être de nature à libérer les parties de leur obligation de faire progresser l’instance. Le délai de péremption n’est donc pas suspendu par l’avis de fixation de l’article 905-1.