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Divorce, appel et devoir de secours

droit de la famille rennes avocat

La Cour de cassation vient de rendre un avis important en matière de divorce et de procédure d’appel.

Réforme de l’appel et effet sur le divorce

Depuis 2017, il n’existe plus d’appel « total » et l’appelant doit préciser les chefs du jugement critiqués.

Lors d’une procédure de divorce, l’époux qui interjette appel peut avoir intérêt à différer la date du divorce à la date où les conséquences du divorce sont fixées.

C’est par exemple l’hypothèse où l’époux appelant perçoit une pension alimentaire au titre du devoir de secours et souhaite continuer à la percevoir le temps de la procédure d’appel.

Lorsque le divorce a été prononcé par le premier juge conformément à la demande de l’appelant, la question se pose de savoir s’il a intérêt à interjeter appel du principe du divorce, non pas pour remettre en cause ce principe, mais pour différer la date définitive de la fin du mariage, qui met également fin au devoir de secours.

Des conséquence sur le devoir de secours

Des cours d’appel avaient accueilli cette possibilité, et la cour d’appel de PARIS a finalement posé la question à la Cour de cassation, qui répond :

2. Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

3. Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.579, publié ; 1re Civ., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-10.550, publié). 

4. Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

5. En conséquence, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués et ce, désormais, même si tous les chefs de jugement sont attaqués.

6. Il s’ensuit que, lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l’intérêt d’un époux à former appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée

Aussi, quand le divorce est prononcé conformément à la demande de l’époux appelant, notamment pour acceptation du principe de la rupture du mariage, il devient définitif même en cas d’appel et le devoir de secours prend fin. L’éventuelle pension alimentaire cesse donc d’être due et la jouissance à titre gratuit de l’ancien domicile familial perd son caractère gratuit et donne lieu à une indemnité d’occupation.

Quelles stratégies lors du divorce ?

Cet avis important doit conduire à réfléchir en amont, en fonction de la situation de l’époux, à la bonne stratégie à adopter. Il conviendra peut être de refuser d’accepter le principe du divorce et même de s’opposer en première instance à un divorce pour altération définitive, même si le délai d’un an de séparation est acquis. Cette opposition, vaine, permettra uniquement de faire appel sur le principe du divorce pour maintenir le devoir de secours.

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